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13ème législature
Question N° : 30514 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > tourisme et loisirs Tête d'analyse > activités de plein air Analyse > sécurité. réglementation
Question publiée au JO le : 09/09/2008 page : 7693
Réponse publiée au JO le : 17/05/2011 page : 5089
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 14/04/2009
Date de renouvellement : 06/10/2009
Date de renouvellement : 19/01/2010
Date de renouvellement : 27/04/2010
Date de renouvellement : 10/08/2010
Date de renouvellement : 16/11/2010
Date de renouvellement : 01/03/2011

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le partage des responsabilités entre les collectivités locales et l'État concernant les risques inhérents à une rivière sur un site naturel dangereux. Il lui demande les mesures d'information et de sécurité susceptibles d'exonérer d'une part la collectivité territoriale et d'autre part l'État. Par ailleurs, il souhaite savoir combien d'appels en garantie ont été introduits entre les collectivités locales et l'État.

Texte de la réponse

Selon l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques, il réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités et il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. Dans l'exercice des pouvoirs de police qui viennent d'être rappelés, le maire peut voir sa responsabilité pénale engagée, pour homicide et blessures involontaires, parce qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs de police de manière correcte, par exemple pour ne pas avoir interdit la baignade à un endroit particulièrement dangereux, cette absence d'interdiction étant à l'origine d'une noyade, ou encore parce qu'un baigneur s'est blessé sur un obstacle qui aurait du être signalé, ou enfin pour avoir laissé se dérouler une compétition de sports nautiques alors qu'aucun moyen de secours n'était prévu par les organisateurs, cette absence de secours ayant contribué à la disparition de plusieurs participants après le naufrage d'une embarcation. D'une façon générale, la responsabilité du maire et de la commune est susceptible d'être engagée en raison de l'insuffisance des mesures de prévention et de sauvetage prescrites ou d'une faute dans l'exécution de ces mesures. Toutefois, le maire peut voir sa responsabilité atténuée ou exonérée totalement en raison d'une faute de la victime ou d'un tiers. Par ailleurs, en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département peut être amené, dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, à prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique. Il peut également, si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, se substituer aux maires de ces communes, notamment pour l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'article L. 2213-23. Dans ces circonstances, la responsabilité du représentant de l'État dans le département peut donc être engagée.

 

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