Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Boisserie interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des élus des communes de moins 3 500 habitants. En effet, ces derniers n'ont droit à aucun crédit d'heures dans l'exercice de leur mandat. Mais, pour les raisons qu'elles connaissent, les municipalités de petite taille se regroupent en établissement public de coopération intercommunal (EPCI), demandant de fait beaucoup de temps aux élus et des réunions en journée. Mais si cet EPCI ne se compose que de communes de moins de 3 500 habitants, aucune délégation horaire n'est possible. Pour le développement des territoires ruraux et pour que la démocratie puisse s'exercer dans des conditions égales sur tout l'hexagone, il lui demande ce que le Gouvernement prévoit pour que les élus des petites communes puissent exercer pleinement leur mandat notamment dans le cadre des EPCI.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de disposer d'une certaine disponibilité par rapport à leur activité professionnelle pour pouvoir exercer leur mandat, les élus locaux bénéficient de différents droits d'absence régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). En premier lieu, conformément à l'article L. 2123-1 du code précité, l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer notamment aux « réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ». En second lieu, ces élus ont droit à un crédit d'heures consacré à l'administration de leur collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils représentent celle-ci et à la préparation des réunions des instances où ils siègent (art. L. 2123-2 CGCT). Le volume trimestriel de ce crédit d'heures dépend de la fonction exercée et de la population de la commune. Le législateur a entendu tenir compte de la charge d'activité susceptible d'échoir aux élus municipaux, ainsi que le résume le tableau suivant :
TAILLE DE LA COMMUNE (nombre d'habitants) |
MAIRE |
ADJOINT |
ADJOINT ou conseiller municipalsuppléant le maire |
CONSEILLER municipalsans délégation de fonction |
CONSEILLER municipalavec délégation de fonction |
Moins de 3 500 hab. |
105 heures |
52 h 30 |
Même crédit |
0 heure |
Même crédit |
De 3 500 à 9 999 hab. |
105 heures |
52 h 30 |
d'heures que |
10 h 30 |
d'heures que |
De 10 000 à 29 999 hab. |
140 heures |
105 heures |
pour le maire |
21 heures |
pour le maire |
De 30 000 à 99 999 hab. |
140 heures |
140 heures |
dont l'élu assure |
35 heures |
la même |
Plus de 100 000 hab. |
140 heures |
140 heures |
la suppléance |
52 h 30 |
commune |
Sources : art. L. 2123-1 et R. 2123-5 CGCT. |
Ainsi, le conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants peut, lorsque cela est justifié par l'exercice d'une délégation de fonction conférée par le maire dans les conditions de l'article L. 2122-18 du CGCT, prétendre lui aussi au bénéfice d'un crédit d'heures. Par ailleurs, afin de pouvoir s'investir dans leurs fonctions intercommunales, les membres de l'organe délibérant d'une communauté de communes, d'agglomération ou urbaine disposent d'un droit propre à crédit d'heures dans les mêmes conditions que celles applicables aux élus municipaux, notamment en matière de seuil démographique (art. L. 5214-8, L. 5216-4 et L. 5215-16 CGCT). L'article R. 5211-3 du code précité indique à cet égard que pour la détermination du volume du crédit d'heures auquel ils peuvent recourir, « le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant (d'une communauté de communes, d'agglomération ou urbaine) sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public ». Il convient par ailleurs de souligner que ce crédit est cumulable avec celui résultant, le cas échéant, de leur mandat municipal, ainsi qu'avec les autorisations d'absence précitées, dans la limite de la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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