FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30543  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7700
Réponse publiée au JO le :  27/01/2009  page :  781
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements destinés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes handicapées qui se voient dans l'obligation d'aménager leur domicile (rampe d'accès, salle de bain aménagée, monte escalier) suite à l'évolution de la maladie ou à un accident. Ces adaptations sont le plus souvent réellement indispensables. Or, ces travaux s'avèrent parfois techniquement impossibles à réaliser dans la forme originelle du bâti. Il s'ensuit qu'au lieu de bénéficier de la réduction fiscale de TVA à 5,5 %, ils sont à nouveau soumis au droit commun de TVA à 19,6 %. Ces aménagements, inévitables dans de très nombreux cas, obligent ces personnes à devoir faire face à des frais très lourds alors que leurs revenus diminuent et qu'elles ne sont parfois même plus en mesure de travailler. Il lui demande quelle solution pourrait être envisagée pour y faire face.
Texte de la REPONSE : L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code et de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code sur laquelle figurent notamment les ascenseurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article 279-0 bis déjà cité, les travaux réalisés à l'issue desquels la surface hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 1 12-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %, relèvent du taux normal. Ces dispositions sont commentées au paragraphe 178 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006. Le paragraphe 180 de la même instruction rappelle que les travaux de construction, tels qu'une addition de construction, relèvent du taux normal mais précise qu'il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n'excédant pas 9 m² dans le cas notamment de travaux d'installation d'un ascenseur rendant nécessaire la création d'une addition de construction. Dans ce cas, il est en outre rappelé que sont soumis au taux réduit prévu par l'article 278 quinquies du CGI les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code. Ainsi, tant les travaux de toute nature nécessités par l'installation d'un tel ascenseur (découpe de l'escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.) que la fourniture de cet équipement, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, peuvent bénéficier du taux réduit. Les dispositions existantes sont donc de nature à répondre en partie aux préoccupations exprimées. Au-delà, il n'est pas envisageable de moduler le taux de TVA applicable au regard de la situation personnelle du preneur des travaux. En effet, la TVA est un impôt réel qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en compte la situation personnelle de l'acquéreur du bien ou le preneur du service, ou les circonstances qui motivent l'exécution de la livraison ou de la prestation.
UMP 13 REP_PUB Alsace O