FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30598  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/09/2008  page :  7933
Réponse publiée au JO le :  19/01/2010  page :  600
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  lieux de culte
Analyse :  changement d'affectation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure de changement de destination d'un lieu de culte. En effet, des collectivités locales souhaitent parfois obtenir une utilisation plus étendue de lieux de culte à restaurer. Une église à rénover peut parfois être affectée à d'autres destinations laïques ou culturelles que sa première vocation religieuse. Une église appartenant à une collectivité locale peut elle obtenir un changement d'usage, sur décision municipale de désaffecter un tel lieu de culte. Il lui demande si cette décision a déjà été prise par une municipalité et sous quelle forme.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle la circulaire du 25 mai 2009 relative aux édifices du culte, les édifices servant à l'exercice public du culte (et les objets mobiliers les garnissant) dont la jouissance a été confiée aux ministres du culte en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 bénéficient d'une affectation gratuite, exclusive et perpétuelle. Il ne peut être mis fin à la jouissance de ces biens qu'après leur désaffectation prononcée dans les seuls cas énoncés par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905. La participation d'une commune aux travaux d'entretien et de conservation d'un édifice du culte, autorisée par l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, ne figure pas parmi les cas pouvant entraîner la désaffectation de l'édifice. Cependant, par souci de valorisation du patrimoine cultuel, le législateur a considéré qu'une utilisation des édifices du culte à des fins culturelles (visite, exposition, concerts, etc.) pouvait satisfaire l'ensemble des acteurs concernés, dès lors que son utilisation est compatible avec l'affectation cultuelle et que l'affectataire du lieu de culte a donné son consentement. Ainsi, une disposition du code général de la propriété des personnes publiques (art. L. 2124-31), en vigueur depuis le 1er juillet 2006, clarifie les conditions de l'utilisation des édifices du culte relevant du domaine public. Elle dispose que « lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire ». La circulaire interministérielle Intérieur/Culture du 21 avril 2008 relative à l'utilisation des édifices du culte à des fins non cultuelles précise les modalités d'application de cette disposition législative.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O