FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30601  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  16/09/2008  page :  7940
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5928
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  mesures de placement provisoire. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'extension aux majeurs protégés des ordonnances de placement provisoire réalisées par le Procureur de la République pour les mineurs en danger. Le Procureur de la République aura de nouveaux pouvoirs dans la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la réforme des mesures de protection judiciaire. Le prononcé des ordonnances de placement provisoire pourrait être étendu aux personnes placées sous tutelle, régime le plus fort de protection judiciaire pour ces personnes reconnues handicapées et qui se trouvent dans l'impossibilité de trouver une solution immédiate pour pouvoir se loger. En effet, de nombreuses Associations tutélaires sont confrontées aux récurrents problèmes de logement des personnes en situation de handicap et d'exclusion en raison de pathologies psychiatriques mais qui ne relèvent pas des procédures d'hospitalisation sous contrainte. Les foyers de vie sont saturés et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont inadaptés à ces personnes. Ils sont dans l'impossibilité de garantir généralement leur sécurité. Ces associations tutélaires n'ont aucune procédure visant à contraindre un établissement à accueillir une personne en situation de handicap. Il conviendrait que le Procureur de la République puisse, en urgence, prononcer une mesure de placement provisoire. A charge pour les Maisons Départementales des Personnes Handicapées, d'imposer aux établissements de leur ressort territorial l'hébergement temporaire d'un majeur protégé. Cette faculté aurait l'avantage de pouvoir mettre en oeuvre via les tuteurs les mécanismes de protection des personnes et de relancer les missions des maisons départementales des personnes handicapées en matière de logement. Cette extension pourrait permettre de trouver des solutions immédiates aux problèmes rencontrés sur le terrain pour mettre en place des solutions durables et efficientes. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette question.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lors des travaux préparatoires de la réforme de la protection juridique des majeurs, le rôle du parquet dans la protection des adultes vulnérables a fait l'objet d'une réflexion large et approfondie. Il est apparu que le procureur de la République ne peut exercer une mission qui soit identique en matière de protection des mineurs et des majeurs. En effet, en application du principe de l'autonomie de la volonté inscrit dans notre droit, le majeur, si fragile et vulnérable qu'il soit, doit toujours être considéré comme une personne adulte. C'est pourquoi, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu que le majeur protégé prend seul les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. Les seules atteintes ou limites à cette liberté ne peuvent résulter que d'une décision du juge, contradictoire et susceptible de recours. Ainsi, est affirmé le libre choix de sa résidence par la personne vulnérable et l'article 459-2 du code civil dispose que la personne qui bénéficie d'une mesure de protection juridique, « choisit son lieu de résidence », le juge statuant « en cas de difficulté ». Il n'apparaît, en conséquence, pas compatible avec les principes fondamentaux de notre droit d'envisager de permettre qu'une personne majeure bénéficiant d'une mesure de protection juridique et souffrant d'un handicap, puisse se voir contrainte par une décision du procureur de la République de résider dans un établissement d'accueil.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O