Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts (CGI) que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 EUR. L'abattement de 30 500 EUR est global et doit, en cas de pluralité de bénéficiaires, être réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats. Pour la répartition de cet abattement, il n'est pas prévu de tenir compte des autres abattements ou régimes de faveur auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires. En revanche, s'agissant de l'abattement global de 50 000 EUR, instauré par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 et supprimé par l'article 8 de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), applicable sur l'actif net successoral transmis aux héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant, l'article 788-1 du CGI prévoyait expressément d'une part, que l'abattement global s'imputait sur la part de chaque héritier, après application des abattements personnels et d'autre part, que la fraction de l'abattement global, non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires, était répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. Par ailleurs, eu égard aux aménagements importants effectués dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat précitée afin d'alléger les droits de mutation à titre gratuit, il n'apparaît pas nécessaire de modifier les dispositions de l'article 757 B du CGI.
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