FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30734  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Politique de la ville
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  16/09/2008  page :  7943
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4065
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  loyers. augmentation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville sur l'évolution préoccupante des loyers en logement social et la baisse injuste des aides aux locataires. En 2008, l'évolution des loyers en logement social serait en moyenne en 2008 de 2,27 % soit une augmentation encore plus forte qu'en 2007 estimée à 2,04 %. Près de 50 % des organismes HLM pratiqueraient des hausses de loyer différenciées selon les logements, ce qui amènerait des augmentations concrètes plus importantes pour environ la moitié des locataires. L'ensemble des augmentations constatées depuis plus de 4 ans équivaut à plus de 10 %, ce qui est nettement supérieur à l'inflation. Il lui demande les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre pour permettre au plus grand nombre de locataires de faire face à une situation économique difficile.
Texte de la REPONSE : Afin de limiter les hausses des loyers pratiqués, le Gouvernement recommande chaque année, par circulaire, aux organismes d'habitation à loyer modéré de ne pas dépasser un certain pourcentage d'augmentation. Ce pourcentage a été fixé à 2,38 % pour l'année 2009 et à 1 % pour 2010, que les logements soient ou non conventionnés à l'APL. Cette recommandation tient compte de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). Dans le cadre de ces recommandations, les organismes doivent informer les préfets des hausses de loyers projetées pour l'ensemble de l'année suivante en tenant compte de la situation des locataires et des moyens nécessaires à la maintenance et au développement de leur patrimoine. En cas de hausses considérées comme anormales au regard des justifications apportées par l'organisme, les préfets peuvent exiger une seconde délibération de l'organisme bailleur en lui demandant de réduire la hausse prévue par la première délibération. Il n'est pas envisagé de rendre ces recommandations plus contraignantes afin de permettre aux organismes, dans le respect des dispositions de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, d'adapter leurs augmentations en fonction de leur équilibre financier et du contexte local de leur patrimoine.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O