FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3075  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5231
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  93
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  nombre de membres. communication. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 16 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article L. 72 du code civil local applicable en Alsace-Lorraine prévoit que sur demande du tribunal d'instance, toute association inscrite est obligée de communiquer et de certifier le nombre de ses membres. Certains partis politiques ayant le statut d'association inscrite, elle souhaiterait qu'elle lui indique si dans leur cas et plus généralement dans le cas de l'ensemble des autres associations, il n'y a pas là une violation grave des libertés publiques garanties par le Préambule de la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation imposée aux associations par l'article 72 du code civil local applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'est pas contraire au principe selon lequel les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, qui résulte de l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle est également conforme au principe de liberté d'association, garanti par le Préambule de la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, cette disposition de droit local ne concerne que la production, sur demande du tribunal d'instance, d'une attestation certifiée par sa direction du nombre des membres de l'association. Le texte précité n'exige donc pas la communication de l'identité de ceux-ci mais une simple information sur le nombre des adhérents, sans précision nominative aucune. Cette disposition est notamment destinée à permettre de vérifier que l'association compte au minimum trois membres, nombre en deçà duquel l'association ne saurait bénéficier de la capacité juridique. Le caractère judiciaire de cette vérification et sa finalité garantissent qu'elle ne puisse justifier une entrave à la liberté des partis politiques.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O