Texte de la REPONSE :
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Parmi les dispositions novatrices du traité de Prüm figure son article 25 : « Dans une situation d'urgence, les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent franchir sans autorisation préalable de l'autre Partie contractante la frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de cette autre Partie contractante et dans le respect du droit national de celle-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes. » Cette disposition rend possible l'intervention de services de police étrangers sur le territoire national sans autorisation préalable des autorités françaises dans des conditions d'urgence. Saisi sur la loi autorisant l'approbation de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, dans sa décision du 25 juillet 1991, de préciser les contours du principe de souveraineté nationale : « En application du principe de valeur constitutionnelle selon lequel la défense de l'ordre public et la protection des libertés relèvent des seules autorités nationales, un acte de police, dès lors qu'il implique l'usage de contrainte et qu'il est susceptible de conduire à une privation de liberté, ressortit à l'exercice des conditions essentielles de la souveraineté nationale » et en conséquence il « ne peut, en principe, être exécuté que par une autorité publique française ou sous son contrôle ». Saisi à l'occasion de l'examen du projet de loi de ratification du traité de Prüm, le Conseil d'État a rappelé l'étendue de ce principe constitutionnel. Dans ces conditions, seule une révision constitutionnelle, à propos de laquelle une réflexion interministérielle est engagée depuis plusieurs mois, permettra la reconnaissance mutuelle du droit d'interpellation des agents des services de police des États membres de l'Union européenne sur le territoire national.
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