Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 16 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article L. 79-1 du code civil local applicable aux associations en Alsace-Moselle prévoit la perte du statut d'association inscrite pour celles qui n'ont plus d'activité depuis plusieurs années. De la sorte, le registre des associations doit correspondre à l'actualité du moment. Il est donc extrêmement surprenant que le décret d'application ignore purement et simplement cet article L. 79-1 et fasse une impasse totale sur l'un des éléments les plus fondamentaux de la réforme législative. Elle souhaiterait savoir de quel droit les signataires du décret susvisé se sont permis de passer outre à une disposition législative qui constitutionnellement s'impose à eux.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2006-1477 du 29 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 et relatif au registre des associations du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle insère quinze articles au sein de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans ces départements. Il détermine en cinq paragraphes successifs les modalités de l'instruction des demandes d'inscription, de la tenue du registre, de la publication de l'inscription, du retrait de la capacité juridique et de la radiation du registre des associations et enfin des sanctions pouvant être infligées à l'encontre des membres de la direction ou des liquidateurs qui ne respecteraient pas certaines formalités, essentiellement de déclaration en vue de l'inscription, imposées par le code civil local. Ainsi, le nouveau texte contient des dispositions relatives à la radiation des associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution, en application de l'article 79-I du code civil local. Il ne traite pas, en revanche, de la radiation des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans, disposition prévue par le même article. Il est apparu au Gouvernement que ce texte, en raison de sa contrariété possible tant avec le principe constitutionnel de liberté d'association qu'avec le droit à la liberté d'association énoncé à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'était pas susceptible de recevoir une application réglementaire. Au demeurant, cette question de droit sera prochainement tranchée par la section du contentieux du Conseil d'État, saisie d'un recours en annulation du décret du 29 novembre 2006 introduit le 10 janvier 2007.
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