Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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maires
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Analyse :
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pouvoirs. constructions illicites. raccordement aux réseaux électriques et d'eau
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Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article 102 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une modification de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettant de refuser le branchement au réseau public d'eau ou d'électricité de constructions irrégulières. Toutefois, ces dispositions ne concernent que les branchements définitifs, et non les branchements provisoires. Faute de précision pour les branchements provisoires, elle lui demande quelle est la règle juridique applicable. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme interdit de brancher, de façon définitive, au réseau d'eau et d'électricité une construction édifiée sans permis de construire ou sans déclaration préalable. Cette interdiction ne concerne effectivement pas les branchements provisoires qui peuvent être justifiés soit pour des installations elles-mêmes provisoires, soit pour alimenter un chantier en cas de destruction de la construction irrégulière ou, au contraire, de régularisation. En revanche, il n'est pas possible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire.
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