FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3079  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5210
Réponse publiée au JO le :  13/01/2009  page :  279
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  comptes de dépôts
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi si les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier s'appliquent aux seules « personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels » ou à l'ensemble de la clientèle des établissements bancaires.
Texte de la REPONSE : Le paragraphe I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier (COMOFI), qui prévoit que les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (arrêté du 4 avril 2005), s'applique à toute la clientèle qu'elle soit professionnelle ou non, ainsi qu'aux clients potentiels. En effet, l'information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d'un compte de dépôt doit se faire par voie d'affichage, de manière lisible et claire, et de dépliants tarifaires en libre service, dans les locaux de réception du public, conformément à l'article précité. Pour les comptes de dépôts ouverts à compter du 28 février 2003 au nom de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, une convention écrite doit être établie et contenir un certain nombre de stipulations précisées par arrêté ministériel (arrêté du 8 mars 2005), notamment les conditions générales tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture. Cette obligation ne concerne pas les comptes de dépôts ouverts par des personnes physiques ou morales agissant pour des besoins professionnels. Le paragraphe II de l'article L. 312-1-1 du COMOFI prévoit que les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées régulièrement et sans excéder un mois à la connaissance du client, sauf stipulation contraire dans la convention de compte. De plus, en application de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, un récapitulatif annuel des frais bancaires doit être porté à la connaissance des personnes physiques et des associations. Enfin, le paragraphe III de l'article L. 312-1-1 du COMOFI prévoit le plafonnement des frais bancaires en cas d'incident de paiement, ceci en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et concerne aussi bien les particuliers que les professionnels.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O