FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3081  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5202
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  64
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  eau
Analyse :  eau de sources. commercialisation. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 23 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui préciser si une commune disposant de sources non exploitées peut vendre de l'eau brute à des communes voisines ou si la circonstance que l'eau fait partie du patrimoine collectif s'oppose à la commercialisation de l'eau brute qui serait puisée dans les sources.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de vente par une commune de l'eau brute issue de ses sources non exploitées. L'article L. 210-1 du code de l'environnement dispose que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. La notion de patrimoine commun vise à renforcer de façon substantielle la légitimité de l'État à intervenir pour défendre l'intérêt général et s'opposer aux intérêts particuliers. Le fait que l'eau soit considérée comme patrimoine commun de la nation ne s'oppose toutefois pas à ce qu'une commune puisse commercialiser l'eau de sources qui seraient situées dans son domaine privé. En effet, une commune peut normalement procéder à la vente dans les conditions du droit commun, au profit d'une autre collectivité publique, de l'eau brute issue d'une source faisant partie de son domaine privé, sous réserve que cette eau ne soit pas nécessaire à l'alimentation en eau potable de sa population. La jurisprudence administrative confirme cette possibilité et pose le principe selon lequel le contrat de fourniture d'eau entre personnes publiques ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé et ce, dès lors qu'il ne contient aucune des caractéristiques propres au contrat administratif (CE, 15 septembre 2004, n° 230901, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord [SIDEN] ; CAA de Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02198, commune d'Alet-les-Bains). Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, si l'utilisation de l'eau prélevée par une personne publique dans le milieu naturel est destinée à la consommation humaine, elle doit être autorisée par le préfet, sous réserve pour la collectivité publique d'obtenir au préalable, conformément à l'article L. 1321-2 du même code, une déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement qui permet l'instauration de périmètres de protection autour du point de captage. L'autorisation ainsi délivrée au titre du code de la santé publique ne dispense pas de l'obtention d'une autorisation ou du dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau (cf. art. L. 214-1 à L. 214-4 du code de l'environnement) si l'opération nécessite un prélèvement excédent les seuils fixés par la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou aménagements (IOTA) prise en application de la loi sur l'eau.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O