FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3085  de  Mme   Ceccaldi-Raynaud Joëlle ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5195
Réponse publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6137
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur la disposition législative permettant aux anciens combattants de tous conflits (et à leurs veuves sous la même condition d'âge), titulaires de la carte du combattant, de bénéficier, à partir de soixante-quinze ans, d'une demi-part supplémentaire du quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La loi du 30 décembre 1981 permettait aux anciens combattants ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord d'en bénéficier à l'âge de soixante-cinq ans. Les effets de cette loi ont été annulés par une décision du ministère des finances, en rehaussant l'âge des bénéficiaires à soixante-quinze ans. Malheureusement, un certain nombre d'entre eux n'atteignent pas cet âge et beaucoup d'autres ne profitent pas longtemps de cet avantage fiscal. En conséquence, elle lui demande s'il serait envisageable de modifier l'article 195-1 (f) du code général des impôts en avançant à soixante-dix ans l'âge auquel les anciens combattants pourraient prétendre à l'obtention d'une demi-part pour l'IRPP.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, l'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité, A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas l'âge de soixante-quinze ans peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O