Texte de la REPONSE :
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L'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel précise que « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ». Ainsi que le précise l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs : « Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leurs auteurs. Le requérant peut désigner la personne de son choix pour le représenter ou l'assister dans les autres actes de la procédure. Il doit l'indiquer expressément et par écrit. » En conséquence, une requête introductive signée uniquement par un tiers, fût-il avocat, est irrecevable (CC 6 mai 1986, AN Polynésie française et CC 30 septembre 1993, AN Réunion, 3e circ.). En revanche, si l'intéressé a accompagné sa requête introductive du nom d'un avocat appelé à défendre ses intérêts, cet avocat pourra le représenter pour les actes ultérieurs de la procédure.
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