FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30902  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  16/09/2008  page :  7927
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9753
Date de changement d'attribution :  28/10/2008
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. formulaires déclaratifs. lisibilité
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 7 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marguerite Lamour attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 concernant l'attestation que doivent signer les citoyens dans le cadre de travaux susceptibles de se voir appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 %. Compte tenu des interrogations que cette nouvelle mesure suscite, tant auprès des particuliers que des artisans appelés à réaliser ce genre de travaux, elle l'interroge aux fins de savoir si des mesures sont envisagées afin de faciliter ces formalités, ceci dans le cadre plus général de la simplification administrative des démarches effectuées par les citoyens.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la simplification administrative des démarches effectuées par les citoyens. L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 précise les six éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (article 245 A de l'annexe II au CGI). Ce dispositif, élaboré depuis l'origine en concertation avec les principales organisations professionnelles concernées, clarifie et conforte le champ d'application du taux réduit, et permet de sécuriser les artisans du bâtiment et leurs clients. Une instruction administrative apportant des précisions d'ensemble sur le dispositif a été publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006. Ensuite, toujours en liaison avec les professionnels, la rédaction des formulaires par lesquels les clients preneurs des travaux attestent que les conditions d'application du taux réduit sont remplies, a été allégée afin de répondre à l'objectif de simplification des démarches administratives des usagers. Ainsi, deux nouveaux modèles d'attestation (« simplifiée » et « normale »), avec leur notice explicative, ont remplacé en décembre 2006 les versions provisoires mises en ligne l'été précédent.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O