FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30909  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8092
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10398
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  agrobiologie
Analyse :  développement. aides à la conversion. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aides de l'État au développement de l'agriculture biologique. L'article L. 341-2 du code rural dispose que, pour bénéficier de l'aide financière de l'État, les sociétés doivent comprendre au moins un associé se consacrant à l'exploitation, et que le(ou lesdits) associé(s) doit(vent) détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Cette restriction pénalise de nombreux chefs d'exploitation qui, malgré le fait que la société soit intégralement de nature familiale, n'atteignent pas ce seuil des 50 %. Ces chefs d'exploitation n'ont ainsi pas accès aux aides, malgré la bonne volonté affichée par le Gouvernement de renforcer l'accompagnement des exploitations. Les dispositions de l'article L. 341-2 du code rural sont d'autant plus incompréhensibles qu'elles privent notamment ces chefs d'exploitation du bénéfice des aides liées au maintien et à la conversion à l'agriculture biologique prévues au titre du développement rural. Le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement considère pourtant le développement de l'agriculture biologique comme un objectif essentiel. Afin d'améliorer de manière générale l'accompagnement des exploitations, il paraît dès lors primordial d'assouplir la réglementation et de ne pas laisser en vigueur une restriction injustifiée et discriminante. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour faciliter davantage l'accès aux aides financières de l'État.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la programmation 2007-2013, les mesures agro-environnementales sont soumises aux règles d'éligibilité fixées par le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et notamment son article 1er qui modifie l'article D. 341-8 du code rural et qui dispose que « sont éligibles les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ». Cette condition impose que les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société pour pouvoir bénéficier d'aides. Le législateur a voulu, par cette disposition, privilégier les exploitations familiales où les exploitants exercent effectivement une activité agricole et le contrôle sur la société, et non les détenteurs de capitaux. De ce fait, il n'apparaît pas opportun de modifier cette disposition. Toutefois, les exploitants en agriculture biologique peuvent bénéficier, quelle que soit la répartition du capital social et sous réserve de répondre aux conditions d'éligibilité fixées par le code général des impôts, d'un crédit d'impôt.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O