FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30922  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8104
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10681
Date de changement d'attribution :  07/10/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  vétérans des opérations extérieures
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait que plusieurs associations d'anciens militaires souhaitent que la première intervention militaire française sur le territoire de la République du Tchad entre août 1968 et novembre 1968 soit reconnue. Eu égard à la gravité des évènements, elle souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage de donner à cette requête.
Texte de la REPONSE : Les critères d'attribution de la carte du combattant sont fixés par l'article R. 224E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux termes duquel sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises qui ont soit appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, soit appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ou ont pris part à cinq actions de feu ou de combat. L'article R. 224 précise par ailleurs que sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formation assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Or, les archives des unités terrestres stationnées dans le Tibesti entre le 28 août et le 23 novembre 1968 attestent qu'aucune d'entre elles n'a été impliquée dans une action de feu ou de combat durant la période considérée. Les activités mentionnées indiquent : « travail normal, protection terrain et sol ». Les pertes, comme les gains, correspondent à des mouvements d'effectifs vers Fort Lamy et non à des morts ou à des blessés. Il y a lieu de préciser ici que la 6e CPIMa a été relevée le 27 septembre sans avoir observé d'adversaire et que la 3e compagnie du 3e RPIMa et le 60e EBIMa n'ont pas été davantage engagés. En revanche, à partir de 1969, des unités françaises participent directement aux combats. Cette participation constitue une différence fondamentale qui explique que les unités n'aient pas pu être qualifiées de combattantes avant 1969. Elle justifie également que la période antérieure à cette date ne figure pas dans l'arrêté du 12 janvier 1994 qui a établi la liste des territoires et des périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations et missions visées à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, la carte du combattant n'étant attribuée qu'aux militaires ayant participé à des opérations figurant sur cette liste, cette récompense ne peut être accordée au titre d'un séjour au Tchad entre août et novembre 1968, mais que pour des services comptant à partir du 15 mars 1969. Il convient d'ajouter que cette dernière date marque également le point de départ des services à prendre en compte pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille d'outre-mer attribuée avec l'agrafe vermeil « Tchad ». Les forces françaises stationnées au Tchad ont fait et continuent de faire l'objet, en tout état de cause, d'une reconnaissance conforme à la nature des services effectués.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O