Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas où une personne possède une assurance pour risque juridique. Lorsque cette personne est victime d'un délit ou d'un crime et se porte partie civile, il peut arriver que son avocat prenne connaissance de l'existence d'une assurance risque juridique dans le dossier pénal. Dans ce cas, elle souhaiterait savoir si l'avocat peut contacter la compagnie d'assurance et lui demander le paiement direct de ses honoraires, sans l'accord de son client et sans l'en informer.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 127-5-1 du code des assurances issu de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, les accords d'honoraires entre l'assureur de protection juridique et l'avocat sont interdits, les honoraires de l'avocat étant librement déterminés entre ce dernier et son client. En outre, en vertu de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, tel que modifié par l'article 25-2° du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, la signature d'une convention d'honoraires entre l'avocat et son client est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. En l'état de ces éléments, l'avocat ne peut donc solliciter auprès de la compagnie d'assurance le versement de ses honoraires sans l'accord de son client et sans l'en informer.
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