Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoient qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment détenues à titre de provision ou à tout autre titre. S'agissant des justiciables qui ont recours à un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'assureur, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, l'article 10 du décret précité, modifié par un décret du 15 mai 2007, a rendu obligatoire la signature d'une convention d'honoraires entre l'avocat et son client lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. Cette mesure, destinée à garantir l'information du client sur les prestations effectuées par l'avocat, est également de nature à rendre prévisible le montant de l'honoraire final à travers la convention d'honoraires qui en détermine les modalités de calcul.
|