Texte de la REPONSE :
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Parallèlement à la suppression de la publicité sur le service public, le Gouvernement a souhaité assouplir le régime juridique de la publicité télévisée afin de conserver au sein du média audiovisuel les investissements des annonceurs de France Télévisions. En effet, la bonne santé financière des chaînes de télévision bénéficie directement au secteur de la création cinématographique et audiovisuelle européenne et française, puisque la contribution à la production des chaînes est assise sur leur chiffre d'affaires. La réforme en cours d'élaboration consiste par conséquent à assouplir les contraintes quantitatives pesant sur la publicité télévisée dans le respect de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007. Outre l'introduction d'une seconde coupure dans les oeuvres prévue dans le projet de loi audiovisuelle, le Gouvernement a choisi de modifier le décret n° 92-280 du 27 mars 1992, notamment en introduisant la méthode de comptabilisation par « heure d'horloge » du temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires et en allongeant de six à neuf minutes la durée horaire moyenne quotidienne pour les chaînes hertziennes nationales « historiques ». Il convient d'indiquer que cet allongement reste toutefois inférieur au plafond fixé par la directive à douze minutes. Afin d'accompagner les chaînes de la télévision numérique terrestre, le Gouvernement a également décidé l'allongement de neuf à douze minutes de leur durée moyenne horaire pendant une période de sept ans à compter de leur lancement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu un avis positif sur le projet de décret modifiant le décret du 27 mars 1992.
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