FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3096  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5225
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6568
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  élaboration. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 5 décembre 2006 sous la précédente législature, « demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) doit correspondre à un espace de solidarité. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, lorsqu'un syndicat mixte est constitué pour l'établissement d'un SCOT, la jurisprudence administrative vérifie qu'il n'y a pas d'erreur d'appréciation de la part du préfet quant à la liste des communes qui sont intégrées dans ce syndicat mixte au motif qu'elles appartiennent (ou non) à l'espace de solidarité de la ville centre du SCOT.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, l'initiative de l'élaboration du SCOT appartient aux communes ou à leurs groupements compétents. S'agissant de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT, le préfet doit « avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ». Le juge administratif vérifie ce pouvoir du préfet. Ainsi, le tribunal administratif de Besançon a considéré dans un jugement du 7 décembre 2006, (Communauté de communes Le Jura entre Serre et Chaux) que « la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant de vérifier la pertinence du périmètre projeté en méconnaissance de l'article L. 122-3-IV du code de l'urbanisme ». Il a également estimé qu'il n'y a pas eu violation du code l'urbanisme en ne faisant pas correspondre le périmètre du SCOT à celui d'un pays. S'agissant de la constitution du syndicat mixte fermé chargé de l'élaboration du SCOT, la procédure est prévue par l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui renvoie aux articles du même code relatifs à la procédure de création des EPCI en général (article L. 5211-1) et de création des syndicats de communes en particulier (article L. 5212-2). Suivant l'article L. 5212-2, la création du syndicat doit donner lieu à l'établissement d'une liste des collectivités intéressées, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et/ou communautaires. La constitution de l'établissement public est arrêtée par le préfet, en application des dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT. S'agissant de la constitution d'établissement public de coopération intercommunale et de syndicats mixtes, le contrôle du juge administratif porte sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, notamment au regard du respect de l'espace de solidarité constitué par des communes et exprimant leur volonté d'élaborer un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace (Conseil d'État, 15 octobre 1999, commune de Saint-Céneri-le-Gérei et cour administrative d'appel de Douai, 20 juillet 2006, communauté d'agglomération Seine-Eure).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O