FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30976  de  M.   Habib David ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8105
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6141
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  ouvrages hydrauliques. prescriptions. biens sans maître. réglementation
Texte de la QUESTION : M. David Habib attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif aux prescriptions qui incombent aux propriétaires ou aux exploitants des ouvrages hydrauliques. La mise en oeuvre de ces dispositions soulève des interrogations de la part des collectivités ou de leurs groupements, notamment pour les ouvrages dont le propriétaire n'est pas connu. En effet, les implications juridiques et financières qui découlent de l'application de ce décret auraient de lourdes conséquences pour les collectivités. De plus, sur le plan financier, les partenaires habituels que sont l'Europe (FEDER), l'État et l'agence de l'eau ont fait connaître qu'ils ne participeraient pas. Aussi, il lui demande quelles mesures il prévoit de mettre en place pour aider les collectivités à supporter de telles charges.
Texte de la REPONSE : La sécurité des ouvrages hydrauliques est un élément important de la politique de prévention des risques. Ces ouvrages nécessitent donc un entretien et une surveillance rigoureux. La responsabilité des propriétaires d'ouvrages est instituée par le code civil. Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 énonce les obligations qui incombent aux responsables des ouvrages hydrauliques en les spécifiant selon quatre classes de barrages et quatre classes de digues. L'existence d'un responsable ayant les capacités d'assurer ses obligations est donc un point clé de la garantie du bon état et de la sécurité des ouvrages hydrauliques. De nombreux barrages, souvent les plus petits, et de digues n'ont néanmoins pas de responsable connu ou du moins, si ce responsable est identifié, celui-ci n'apparaît pas en mesure de faire face aux obligations de sécurité. Concernant les ouvrages dont le maintien en service est jugé indispensable, il convient qu'un responsable pérenne soit capable d'assurer leur entretien et leur surveillance. Dans les conclusions de son rapport pour le compte de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, M. Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône, propose que les conseils généraux des départements concernés prennent en charge financièrement les petits barrages des collectivités territoriales dont la sécurité ne peut être garantie et pour lesquels ces dernières ne peuvent assurer les investissements nécessaires. Concernant les digues, M. Kert note la nécessité d'une politique d'ensemble pour la gestion des digues de protection contre les crues des petits et moyens cours d'eau. Les digues de protection, souvent implantées sur le territoire de plusieurs communes, nécessitent une structure compétente sur l'ensemble de leur linéaire afin d'en assurer une gestion globale et cohérente. Plusieurs exemples de groupements de collectivités démontrent l'efficacité de ces structures qui réunissent communes ou groupements de communes et conseils généraux, voire dans certains cas conseils régionaux. L'article L. 211-7 du code de l'environnement habilite les collectivités, leurs groupements et les syndicats mixtes à utiliser les dispositions des articles L. 151-36 à 151-40 du code rural afin d'entreprendre des travaux et des études relatifs aux ouvrages hydrauliques, existants ou à construire. Il leur permet également de faire participer financièrement les personnes qui rendent les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. L'État peut participer aux travaux de restauration ou de confortement de digues à condition que celles-ci protègent une zone d'habitat dense, que les travaux soient intégrés à un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou à un plan grand fleuve et que le maître d'ouvrage contribue aux travaux au minimum à hauteur de 20 %. Dans le respect des conditions d'éligibilité rappelées ci-dessus, l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifié par l'article 154 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) dispose que : « dans la limite de 125 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ». Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, 40 % pour les travaux de prévention et 25 % pour les travaux de protection. La restauration ou le confortement de digues contribuent à la protection des biens exposés. Ces travaux peuvent bénéficier de ce type de financement dès l'instant où ils s'intègrent bien dans une démarche d'ensemble de prévention de la part de la collectivité territoriale.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O