FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 30982  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8118
Réponse publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10959
Date de signalisat° :  09/12/2008
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  opérations de vote
Analyse :  contentieux. procédures
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les contentieux concernant les élections législatives, régionales, cantonales et municipales dans le cas où personne n'est élu au premier tour. En effet, il y a alors un second tour et le problème est de savoir si une personne qui souhaite contester le résultat des élections en invoquant des irrégularités commises pendant le premier tour, peut le faire dans le délai de cinq jours suivant le second tour ou doit au contraire, formuler un recours dès la période de cinq jours suivant le premier tour. Par exemple, conformément aux articles R. 113 et R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales cantonales et municipales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection. Elles sont immédiatement transmises au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. La distinction entre les opérations électorales, d'une part, qui peuvent faire l'objet de réclamations, et la date de l'élection, d'autre part, qui sert de point de départ du délai de recours peut effectivement laisser penser que le premier tour d'une élection municipale ou cantonale doit être considéré comme une opération électorale et que le délai du recours commence seulement à courir à la date de l'élection. Néanmoins, force est également de reconnaître que la rédaction de l'article R 119 du code électoral n'est pas absolument claire puisque le premier tour d'une élection municipale peut aussi être considérée comme une « élection » à part entière, au moins techniquement, ce qui laisse penser que des précisions demandées sur ce sujet pourraient ne pas être inutiles.
Texte de la REPONSE : Les opérations électorales sont celles au cours desquelles les électeurs sont appelés à choisir entre les candidats en présence. L'élection est quant à elle acquise dès lors que le candidat concerné est proclamé élu. En ce qui concerne les conseillers municipaux, leur élection peut donc être proclamée à l'issue du premier tour ou du second tour. Dans les communes de moins de 3 500 habitants où les suffrages sont décomptés candidat par candidat, l'élection de certains conseillers municipaux peut être proclamée dès le premier tour, alors que d'autres conseillers municipaux de la même commune ne seront proclamés élus qu'à l'issue du second tour. Les délais de recours sont toujours ouverts à compter de la proclamation de l'élection. Il en résulte qu'est irrecevable la contestation entre les deux tours de l'élection d'un candidat qui n'a été proclamé élu qu'à l'issue du second tour. De même, la contestation par un électeur de l'élection d'un conseiller municipal élu au premier tour n'est possible que dans les cinq jours suivant la proclamation de son élection. Un électeur serait donc hors délai s'il contestait, à l'issue du second tour, l'élection d'un conseiller municipal élu au premier tour, même dans le cas où certains conseillers municipaux de la même commune auraient été élus au second tour.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O