Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en charge des élèves intellectuellement précoces. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005, reconnaissant la précocité, a prévu "des aménagements appropriés au profit des enfants intellectuellement précoces". La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de 2007 a ajouté la nécessité "d'une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières". Cependant, pour que ces propositions s'appliquent, les chefs d'établissement concernés doivent demander une intervention de l'ASH, afin qu'un déplacement d'une personne de cet organisme soit effectué. Dans le cadre d'une réponse négative suite à cette intervention, les enfants se retrouvent sans aide correspondant à leur profil particulier, et donc, pour certains, en grande difficulté. Ce qui influe également sur les familles concernées, se retrouvant fort démunies face à leurs enfants en souffrance. C'est pourquoi les associations concernées sollicitent l'application des mesures annoncées, afin d'éviter que certains de ces enfants ne se retrouvent, de par leur différence, et par une décision négative des instances concernées, en rupture avec le monde scolaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Certains enfants, en raison de leur précocité intellectuelle, rencontrent des difficultés dans leur apprentissage ou dans leur comportement qui peuvent être sensibles dès l'école maternelle. Elles sont cependant plus nettes dès le début de l'école élémentaire et plus encore au collège où elles se trouvent amplifiées par la période de l'adolescence. La circulaire n° 07-158 du 17 octobre 2007 relative au parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l'école ou au collège précise les différents points que la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 prévoyait dans son article 27 transcrit à l'article L. 321-4 du code de l'éducation. En application de cette circulaire, un groupe de travail national s'est mis en place afin de mutualiser toutes les actions au sein des différentes académies. Les premières conclusions de ce groupe de travail sont conformes au point de vue que vous évoquez. Il n'est en effet pas souhaitable d'isoler ces enfants qui doivent pouvoir être accueillis dans le milieu scolaire ordinaire. Ce même groupe diffusera dans le courant de l'année scolaire un document cadre pour la formation des maîtres qui précisera les contenus et modalités à mettre en oeuvre pour développer un meilleur accueil au sein du service public de ces élèves. Parallèlement, les recteurs désigneront des correspondants académiques ou départementaux, chargés à la fois d'organiser l'information et l'accompagnement des équipes enseignantes et d'être les interlocuteurs privilégiés des familles. Enfin, si l'État assure l'instruction des enfants dans le cadre de la scolarité obligatoire en mettant à la disposition des familles les structures nécessaires, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les aides sociales dont pourraient bénéficier ces enfants et qui ne relèvent pas de sa compétence.
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