FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31017  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8112
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1073
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relatif au financement des écoles privées. En effet, les communes de résidence doivent obligatoirement participer au financement des frais de scolarisation des enfants placés dans les écoles privées sous contrat d'association avec une autre commune, sans que le maire ait à donner un avis. Il n'en est pas de même pour les écoles publiques pour lesquelles la participation financière de la commune, hors absence de places ou dérogations prévues, est facultative et soumise à l'autorisation du maire. Il semblerait plus équitable que le maire puisse donner un avis, quelle que soit la scolarisation choisie. Il lui demande donc quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour mettre fin à cette disparité de traitement entre les établissements scolaires privés et publics.
Texte de la REPONSE : L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le Secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O