Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 2 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article R. 2151-3 du CGCT prévoit que, pour les élections municipales, le mode de scrutin dépend du dernier chiffre de population authentifié avant l'élection. Cependant, il est indiqué à l'article R. 2121-3 qu'il y a une dérogation en cas d'élections complémentaires dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dans le cas où une commune de plus de 3 500 habitants a perdu des habitants et que sa nouvelle population officielle est inférieure à 3 500 habitants et si, suite à des démissions, plus du tiers de l'effectif du conseil municipal n'est pas pourvu, il y a lieu à un renouvellement global du conseil municipal et, donc, pas à une simple élection complémentaire. Dans ce cas, elle souhaiterait savoir si l'article R. 2121-3 s'applique ou si, au contraire, conformément à l'article R. 2151-3, c'est la nouvelle population municipale qu'il convient de prendre en compte, correspondant donc à l'application d'un scrutin plurinominal majoritaire.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales précise : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. » Par ailleurs, l'article R. 2121-3 du même code ajoute : « Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » Loin d'être contradictoires, ces dispositions relèvent toutes deux du principe confirmé par la jurisprudence (Conseil d'État, 23 août 2006, élection municipale de Villeneuve-lés-Béziers), selon lequel la population prise en compte lors d'un renouvellement intégral du conseil municipal est celle authentifiée à la veille de l'élection et la population prise en compte lors d'un renouvellement partiel est celle authentifiée à la veille du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Aussi lorsqu'un conseil municipal a été élu en vertu des dispositions applicables aux communes de 3 500 habitants et plus et si sa population a franchi ce seuil à la baisse, l'article L. 270 du code électoral applicable à ces communes est mis en oeuvre en cas de vacances : il est donc fait appel au suivant de liste jusqu'à épuisement de la liste, puis il est procédé au renouvellement intégral lorsque les vacances atteignent le tiers de l'effectif du conseil ou la moitié de cet effectif dans l'année précédant le renouvellement général. Cependant, dès lors qu'il doit être procédé au renouvellement intégral du conseil municipal, le mode de scrutin applicable dépend de la population authentifiée avant l'élection conformément à l'article R. 2151-3 code général des collectivités territoriales. Si la commune a franchi à la baisse le seuil de 3 500 habitants, le renouvellement intégral de son conseil municipal se fera donc selon le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants.
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