FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3103  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5225
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6568
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  élaboration. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 2 janvier 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où le préfet prend un arrêté pour définir le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) correspondant à plusieurs communautés de communes, ainsi qu'à plusieurs communes ne faisant partie d'aucune communauté de communes. Elle souhaiterait savoir si le préfet peut ensuite prendre un arrêté créant un syndicat mixte chargé du SCOT en y associant toutes les communautés de communes contenues dans le périmètre, ainsi que toutes les communes, sauf une, également contenues dans le périmètre et non membres d'une communauté existante. Ainsi, une commune serait dans le périmètre du SCOT sans être membre du syndicat mixte et sans donc avoir la possibilité de s'exprimer sur un SCOT qui lui serait applicable. Elle souhaiterait savoir si elle ne pense pas qu'il serait juridiquement plus cohérent, soit de prendre au préalable un arrêté modifiant le périmètre du SCOT pour exclure la commune en cause, soit d'intégrer cette commune en tant que membre du syndicat mixte.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ». En application des dispositions de l'article L. 122-5 du code l'urbanisme, la réduction ou l'extension du périmètre de l'établissement public entraîne celle du schéma. Il en ressort que les périmètres d'un SCOT et du syndicat mixte chargé de sa gestion ne peuvent être différents. Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5211-5 du CGCT, la création d'un syndicat mixte de SCOT peut être autorisée dès lors qu'elle recueille l'accord d'une majorité qualifiée de communes et (ou) EPCI inclus dans le périmètre du SCOT. Cette majorité est constituée des deux tiers au moins des personnes morales intéressées représentant plus de la moitié de la population totale du syndicat mixte ou de la moitié au moins des personnes morales intéressées représentant les deux tiers de la population du syndicat mixte, cette majorité devant comprendre la personne morale dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat mixte. L'application de la règle de la majorité qualifiée peut donc conduire à l'intégration, dans le syndicat mixte de SCOT, d'une communauté de communes compétente en matière de SCOT et, à ce titre, incluse dans le périmètre du schéma, ou d'une commune alors même qu'elle aurait manifesté son opposition à cette intégration. Dans le cas soumis par la présente question, le périmètre du SCOT incluant la commune en cause a été publié. Cette dernière sera membre du syndicat mixte, dès lors que les conditions précitées seront remplies.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O