Texte de la QUESTION :
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Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'attribution des demi-parts supplémentaires dans le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les célibataires, veufs ou divorcés dont un enfant est décédé après l'âge de 16 ans bénéficient d'une demi-part supplémentaire. En revanche si, après la mort de leur enfant, ils décident de s'unir à une personne dans le cadre du mariage, ils perdent alors le bénéfice de cette demi-part supplémentaire, comme si le mariage ou le remariage pouvait gommer le traumatisme de la perte d'un enfant. Aussi aimerait-elle savoir ce qu'il entend faire pour que les personnes qui vivent la souffrance du décès d'un enfant puissent bénéficier de la demi-part supplémentaire, quelle que soit leur situation matrimoniale.
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Texte de la REPONSE :
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Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération, pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes vivant seules est normalement calculé sur une part de quotient familial, et celui des personnes mariées, ou liées par un pacte civil de solidarité, sur deux parts. Il résulte en effet des dispositions de l'article 6-1 du code général des impôts (CGI) que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble des revenus des membres du foyer fiscal c'est-à-dire, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis du code précité. La demi-part supplémentaire, prévue par le b du 1 de l'article 195 du CGI, accordée au titre d'enfants décédés après l'âge de seize ans par suite de faits de guerre, constitue à ce titre une importante dérogation, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Institué après la seconde guerre mondiale, ce dispositif dérogatoire avait pour objet de prendre en compte la situation financière souvent difficile des veuves de guerre restées seules. Son maintien ne peut s'expliquer qu'à travers des considérations historiques. L'article 2 de la loi de finances pour 2004 a recentré une première fois l'attribution de cette majoration de quotient familial, sur les personnes pour lesquelles elle a été historiquement instituée, c'est-à-dire les personnes qui vivent seules, à l'exception, par conséquent, de celles qui vivent en concubinage. Par ailleurs, l'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425) du 27 décembre 2008 recentre, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, cette majoration de quotient familial sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Les contribuables ayant bénéficié d'une majoration de quotient familial au titre de l'année 2008 continuent à conserver un avantage, à titre transitoire, au titre de l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous réserve de respecter la condition de « vivre seul ». Il s'ensuit qu'il ne serait pas fondé d'étendre l'attribution de cet avantage à de nouveaux contribuables.
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