FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31077  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8098
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2046
Date de changement d'attribution :  07/10/2008
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  déductions
Analyse :  médaille d'honneur aux vieux travailleurs. gratifications
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 157-6 du code général des impôts quant à la détermination du revenu global net. En effet, cet article dispose que n'entrent pas en compte dans la détermination du revenu net global « les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ». Or, les travailleurs frontaliers étant employés sur les cantons de Vaud et Valais en Suisse ne peuvent bénéficier de cet article du CGI lors de la déclaration de leurs revenus puisque la rédaction même de l'article présuppose la délivrance d'une décoration française. Il n'en demeure pas moins que des travailleurs français exerçant en Suisse peuvent bénéficier du même type de gratification dans leurs entreprises mais ne peuvent les déduire de leurs revenus imposables comme le salarié exerçant en France. Il lui demande donc s'il pourrait être envisagé une modification de l'article 157-6 du CGI en incluant les gratifications pour ancienneté versées à des travailleurs frontaliers exerçant dans les pays voisins.
Texte de la REPONSE : Le 6° de l'article 157 du code général des impôts exonère les gratifications allouées aux salariés à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du travail par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville dans les conditions prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007. Cette distinction n'est pas décernée automatiquement en fonction de l'ancienneté des services du salarié, mais est, soumise à une demande auprès de l'autorité compétente ainsi qu'à différentes formalités. Elle est attribuée par arrêté ministériel ou par un texte en tenant lieu. Il est admis que cette exonération s'applique également lorsque la distinction est décernée par un autre département ministériel voire par un État étranger dans des conditions similaires à celles retenues pour la délivrance de la médaille d'honneur du travail. En revanche, ces dispositions ne peuvent être étendues aux gratifications allouées par les employeurs eux-mêmes ou en application d'un accord d'entreprise à l'occasion de la remise de médailles d'honneur autres que la médaille d'honneur du travail ou celles se substituant à cette dernière et prévues par les lois et règlements. Ces dispositions s'appliquent à tous les salariés susceptibles de bénéficier d'une distinction honorifique, qu'ils soient employés sur le territoire français ou dans un pays étranger. Ainsi, ce sont les conditions d'attribution de la récompense, et non le lieu d'exercice de l'activité, qui conditionnent le bénéfice de l'exonération. En tout état de cause, l'exonération ne peut être accordée que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait, les sommes remises aux salariés conservent le caractère d'une simple gratification, celui-ci étant reconnu dans la limite du montant du salaire mensuel de base des bénéficiaires correspondant au mois au cours duquel intervient la délivrance de la médaille du travail.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O