Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le versement transport destiné au financement des transports en commun selon L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales. Dans le département rural et économiquement fragile de la Meuse, le conseil général investit annuellement près de 18 millions d'euros dans l'organisation des transports interurbains et pour les transports. Le conseil général ne perçoit pas pour autant la ressource affectée appelée versement transport. Car le versement transport est perçu par deux syndicats mixtes de transports urbains du département, prélevé sur les seules entreprises de ces territoires assujettis à ce prélèvement. La collectivité départementale s'interroge donc sur l'intérêt que représenterait l'assujettissement au versement transport des entreprises qui ne sont pas installées en zones urbaines mais qui bénéficient de l'organisation par le département des transports collectifs. Il lui demande si elle entend faire évoluer le cadre législatif du versement transport et, notamment, si elle entend autoriser les départements et les régions à se servir de cet outil fiscal.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au versement transport destiné au financement des transports en commun. L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties au versement transport, dès lors qu'elles emploient plus de 9 salariés dans une commune de plus de 10 0000 habitants ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte composé exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'EPCI compétents pour l'organisation des transports urbains lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint plus de 10 000 habitants. Le versement transport est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement qui a, à ce titre, la qualité d'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU). Les AOTU organisent leurs transports collectifs dans la limite de leur compétence territoriale, fixée par un périmètre de transports urbains (PTU). Prévu à l'article 27 de la loi d'orientation sur les transports intérieurs, le PTU comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un EPCI ou d'un syndicat mixte ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'État constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné. Le 2e alinéa de l'article 27 précité prévoit que le PTU peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. La création et la délimitation de ce périmètre sont fixées par le représentant de l'État, sur demande des maires des communes concernées et après avis du conseil général. L'article L. 2333.68 du code précité prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du PTU, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable des transports urbains. Il n'est pas prévu d'étendre les critères d'assujettissement au versement transport aux employeurs autres que ceux visés à l'article L. 2333-64 et d'étendre le bénéfice du versement transport aux départements et aux régions.
|