Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui institue de nouvelles règles de reclassement dans le grade d'inspecteur des impôts pour les promotions de contrôleurs principaux des impôts titularisées à compter du 1er janvier 2007. Ces nouvelles règles sont en effet plus avantageuses pour les nouveaux inspecteurs délégataires mais ont pour effet de créer des « enjambements » d'ancienneté importants, préjudiciables aux agents promus antérieurement en matière de rémunération, de mutation et de promotion future. Elles portent ainsi atteinte, dans un même corps, au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires recrutés. Ainsi, la rémunération mensuelle brute des anciens promus est inférieure, entre 73 € et 445 € par mois, selon l'échelon de reclassement, à celle des nouveaux promus, sans préjudice de l'incidence sur le montant de leur future pension. De nombreux blocages se sont présentés en ce qui concerne les mutations. La promotion au grade d'inspecteur des impôts s'accompagnait avant l'entrée en vigueur de ce décret d'un déplacement géographique dans la grande majorité des cas (les postulants à la liste d'aptitude doivent s'engager par écrit à rejoindre l'un des postes offerts par l'administration aux inspecteurs délégataires). Les inspecteurs promus à compter du 1er janvier 2007, reclassés à un voire deux échelons supplémentaires (cadence moyenne de 3 ans dans un échelon), obtiennent pour la plupart leur affectation dans leurs départements d'origine, bloquant ainsi le retour de ceux qui ont été promus antérieurement et qui sont exposés pour de nombreuses années à des frais de déplacements hebdomadaires et de double résidence sans aucune mesure avec le gain indiciaire mensuel de 10 points bruts d'indice obtenu en vertu des anciennes règles de reclassement prévues par le décret n° 95-866 du 2 août 1995. Enfin, les nouveaux promus, étant reclassés dans un ou deux échelons supplémentaires, accéderont au grade d'inspecteur départemental bien avant les titulaires des promotions antérieures et bénéficieront d'une augmentation indiciaire supplémentaire et, par conséquent, auront un indice de départ à la retraite supérieur à celui de leurs collègues promus avant eux. De ce fait, les anciens promus subissent un préjudice financier important par la perte d'années d'ancienneté dans le grade d'inspecteur et qui se traduira à terme par une différence de traitement au moment de la retraite. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à cette injustice dont l'origine se trouve dans l'absence d'un dispositif transitoire permettant de pallier les effets d'enjambements d'ancienneté et d'inégalités indiciaires.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au nouveau dispositif de classement dans le grade des inspecteurs des impôts. Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a amélioré les règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, notamment celles applicables aux fonctionnaires de catégorie B qui accèdent, par voie de promotion interne, à un corps régi par ce texte. L'article 5 prévoit, en effet, que « les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut [...] ». Antérieurement, seule la reprise d'une partie de l'ancienneté des agents était prévue. Ainsi, la modification du droit applicable se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement pour les intéressés, et les agents de catégorie B nommés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (DGI) avant le 31 décembre 2006 ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006. Toutefois, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Notamment, le Conseil d'État (CE) a considéré, dans un récent arrêt, qu'un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE du 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). En ce qui concerne les critères de mutation des fonctionnaires, certaines administrations ont pu décider de fixer, pour l'examen des demandes de mutation, une condition d'ancienneté dans un échelon. Les fonctionnaires de catégorie B classés dans un corps de catégorie A régi par le décret du 23 décembre 2006 peuvent, en conséquence, se trouver avantagés par rapport aux fonctionnaires classés avant l'intervention de ce décret. Toutefois, aucune disposition statutaire n'impose qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. En ce qui concerne le déroulement de la carrière des fonctionnaires, selon les termes des articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Cependant, les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade, fixées par certains statuts particuliers, peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 31 décembre 2006. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimale de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n'est cependant pas le cas du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la DGI. En effet, ce texte exige pour l'accès à la plupart des grades d'avancement, une condition d'échelon ainsi qu'une condition de services effectifs. À titre d'exemple, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon depuis un an et six mois et comptant « au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts », peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe (art. 27 du décret n° 95-866). De même, lorsqu'ils sont parvenus au 11e échelon et justifient « d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A », les inspecteurs peuvent être promus au choix dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe (art. 28 du décret n° 95-866). Les conditions d'accès aux grades d'avancement, qui n'imposent pas de durée de services effectifs et qui pourraient conduire effectivement à désavantager les fonctionnaires classés dans le corps avant le 31 décembre 2006, pourront être revues à l'occasion de l'élaboration du statut commun des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
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