Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nouvelles dispositions en matière de délivrance des passeports biométriques dorénavant à la charge des communes. De nombreuses communes ont saisi le tribunal administratif sur le montant de l'indemnisation très en deçà du coût réel pour les collectivités, en particulier, au regard des frais afférents aux aménagements, qui sont de surcroît soumis à des prescriptions très strictes. L'argument qu'elle défend, lorsqu'elle indique que la DGF est de nature à financer cette activité dans la mesure où il ne s'agit pas de nouvelles compétences, a été récusé par le juge administratif à plusieurs reprises. Au-delà de cette question, se pose un autre problème, concernant la compétence territoriale du maire dans l'exercice de sa responsabilité. En effet, le dispositif prévoit que la mairie équipée de la station puisse accueillir les administrés de n'importe qu'elle commune. Or cette disposition semble aller à l'encontre du principe de territorialité et donc de la responsabilité du maire, traditionnellement admise dans le ressort unique de sa commune. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour que l'indemnisation prévue soit conforme aux coûts réels des aménagements imposés et, d'autre part, de bien vouloir éclaircir les nouvelles dimensions qu'elle compte donner au principe de territorialité et de responsabilité du maire.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de faciliter la mise en oeuvre du passeport biométrique, dont le déploiement devait respecter l'échéance fixée au 28 juin 2009 par la réglementation communautaire, il a été convenu, en accord avec l'association des maires de France (AMF) et à l'issue d'une large concertation menée au plan local par les préfets, que 2 000 mairies volontaires (nombre porté à 2 074, du fait des mairies ayant intégré postérieurement le dispositif), représentant environ 70 % des demandes annuelles de passeports, seraient équipées d'une station de recueil des données biométriques. L'article 136 de la loi de finances pour 2009 a créé une dotation « titres sécurisés » versée aux communes équipées d'une ou de plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports. Initialement fixé à 3 200 EUR, le montant de cette indemnité a été porté à 5 000 EUR, par an et par station en fonctionnement, lors de la discussion au Parlement du projet de loi de finances pour 2009. Ce montant n'est pas figé puisqu'il est prévu qu'il évolue en fonction de l'évolution de la DGF. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'une indemnité liée au traitement des demandes de titres présentées par les usagers extérieurs à la commune d'implantation, et non de la compensation financière d'un transfert de compétence. En effet, en matière de titres d'identité et de voyage, le maire agit en tant qu'agent de l'État conformément à l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales. L'attention des préfets a été appelée par la direction générale des collectivités locales sur l'importance que les services préfectoraux concernés doivent réserver à la mise en oeuvre effective de cette dotation. L'IGA a reçu parallèlement comme mission, en liaison étroite avec l'AMF, d'évaluer la performance du dispositif de délivrance des titres et de déterminer si le montant de l'indemnité est pertinent. Les conclusions qu'elle sera amenée à rendre feront l'objet d'une mise en oeuvre attentive. Par ailleurs, le principe de territorialité qui s'attachait à la réception des demandes de titres d'identité a été abandonné, dans un souci de simplification administrative, afin d'offrir aux usagers des lieux de dépôt de demandes facilement accessibles. Cette solution est rendue possible par l'application TES, solution innovante en matière de technologies de l'information et de la communication. De plus, le décret du 30 décembre 2005 modifié prévoit que le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Cette disposition permet tant aux services de l'État qu'aux collectivités concernées de gérer au mieux le dispositif.
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