FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31117  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8099
Réponse publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11143
Date de changement d'attribution :  07/10/2008
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  résidences services
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'extension aux résidences services des dispositions de la loi dite "Borloo" permettant des allègements financiers après agrément préfectoral. Si la loi n'avait pas offerte ces possibilités aux associations ou entreprises de services aux personnes, celles-ci ont désormais été prévues dans le cadre de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des recours administratifs font cependant que la concrétisation de ces dispositions n'a pu être réalisée pour le moment. Il lui demande de lui indiquer quand ce dispositif pourra être applicable aux résidences services.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile » ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (art. D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences services évoqué dans la question, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi relèveront de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.
NC 13 REP_PUB Centre O