Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un conseiller municipal, ressortissant de l'Union européenne, soit désigné comme délégué de sa commune au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le président et les membres de l'organe délibérant des EPCI sont soumis, en vertu des dispositions de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, aux règles applicables au maire et aux adjoints. Ainsi, par transposition des dispositions de l'article LO 2122-4-1 du même code, le délégué d'une commune qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu président ou vice-président d'une communauté de communes ni d'aucun autre EPCI (CE, 8 juillet 2002, n° 240269).
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