Texte de la REPONSE :
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Le régime électoral des communes de 3 500 habitants et plus introduit une dose de représentation proportionnelle dans le mode de désignation des élus municipaux tout en sauvegardant une majorité de gestion stable. Ainsi, la liste qui, au premier tour de scrutin, a recueilli la majorité absolue des suffrages ou la liste qui, au deuxième tour, a obtenu le plus de voix est assurée de disposer au moins de la moitié des sièges à pourvoir. Les élus de cette liste, qui se sont engagés sur un programme d'action pour la durée du mandat, constituent donc la majorité du conseil municipal. Les conseillers municipaux élus sur des listes concurrentes sont en principe ceux qui n'appartiennent pas à la majorité municipale. Au cours du mandat municipal, des élus de la liste majoritaire peuvent manifester ponctuellement leur désaccord sur certaines décisions à prendre ou entrer dans une opposition durable à la politique menée sous l'égide du maire. Toutefois, les mesures qui ont été prises par le législateur pour garantir aux élus qui n'appartiennent pas à la majorité municipale certains droits, tel que le droit d'expression dans le bulletin d'information municipale, ne visent pas les élus dissidents de la majorité et leur cas n'a pas été évoqué au cours des débats au Parlement, lors de l'examen des diverses dispositions favorables aux élus minoritaires. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision du 31 décembre 2003 n° 00MA00631, a considéré que les commissions municipales étant constituées en début de mandat dans le respect du principe de la représentation proportionnelle pour assurer l'expression pluraliste des élus, le conseil municipal ne pouvait mettre fin de façon anticipée à des mandats exercés au sein des commissions au motif que certains conseillers municipaux avaient rallié un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre duquel ils avaient été élus.
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