FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31270  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8121
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2094
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  fêtes foraines
Analyse :  attractions. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'exhibition sur des champs de foire ou des fêtes foraines d'une attraction intitulée « la chaise électrique ». Cette attraction morbide présente au public les souffrances avec gesticulations, fumées et beaucoup de réalisme la douleur et les souffrances d'un condamné à mort électrocuté sur une chaise électrique. Importé semble-t-il des États-unis, ce qui voudrait s'appeler une attraction a fait scandale dans le midi de la France et y aurait été interdit sur le secteur de Montpellier. Le maire de Paris aurait aussi pris une décision d'interdiction de ce jeu-attraction digne des horreurs des fêtes foraines. Cette attraction va sûrement donner lieu à d'autres polémiques, car l'appât du gain de certains est plus fort que la décence. Il conviendrait donc d'interdire purement et simplement au niveau national ce spectacle morbide de représentation simulée de l'exécution d'une peine capitale. Il lui demande donc de lui indiquer si elle compte répondre à cette suggestion.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions prévoit un dispositif de protection contre les risques d'accidents liés aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des manèges forains. Elle précise que ces machines doivent être conçues, construites et exploitées de façon à ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ces mesures visent à renforcer la sécurité des équipements et de leurs utilisateurs. Elles clarifient le régime d'utilisation des manèges et assurent qu'ils présentent bien toutes les garanties de sécurité requises. L'exploitation des installations pour fêtes foraines ne nécessite pas, cependant, la délivrance d'un visa après consultation d'une commission consultative chargée d'établir la classification d'une nouvelle attraction, comme pour les oeuvres produites par l'industrie cinématographique. La procédure d'homologation des manèges n'a donc pas vocation à interdire la présentation d'une attraction foraine, au titre de la protection des jeunes publics, au niveau national. Cette situation ne fait pas obstacle, en revanche, à l'intervention de l'autorité locale lorsque les circonstances locales justifient qu'une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise. Il est de jurisprudence constante que le maire est fondé, à ce titre, à interdire la présentation d'un spectacle au motif de son caractère immoral ou lorsqu'elle est susceptible de troubler l'ordre public (CE. Sect. 18 déc. 1959 « Les films Lutétia »). La représentation d'une scène proposant un simulacre d'exécution à la peine capitale par chaise électrique est à rapprocher, toutefois, des spectacles dits du « lancer de nains ». Le Conseil d'État (CE. 27 oct. 1995 « commune de Morsang-sur-Orge ») a considéré que ceux-ci pouvaient faire l'objet d'une interdiction par le maire, sans préjudice des considérations liées à l'ordre public, pour tenir compte, même en l'absence de circonstances locales particulières, des aspects de moralité publique dont le respect de la dignité de la personne humaine est une composante. L'exhibition d'une attraction présentant, de manière réaliste, les souffrances d'un condamné à mort constitue un spectacle morbide susceptible de porter atteinte à la moralité publique. L'interdiction d'une attraction exposant un traitement dégradant répond à cet égard, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, à ces nécessités d'ordre public.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O