Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions prévoit un dispositif de protection contre les risques d'accidents liés aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des manèges forains. Elle précise que ces machines doivent être conçues, construites et exploitées de façon à ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ces mesures visent à renforcer la sécurité des équipements et de leurs utilisateurs. Elles clarifient le régime d'utilisation des manèges et assurent qu'ils présentent bien toutes les garanties de sécurité requises. L'exploitation des installations pour fêtes foraines ne nécessite pas, cependant, la délivrance d'un visa après consultation d'une commission consultative chargée d'établir la classification d'une nouvelle attraction, comme pour les oeuvres produites par l'industrie cinématographique. La procédure d'homologation des manèges n'a donc pas vocation à interdire la présentation d'une attraction foraine, au titre de la protection des jeunes publics, au niveau national. Cette situation ne fait pas obstacle, en revanche, à l'intervention de l'autorité locale lorsque les circonstances locales justifient qu'une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise. Il est de jurisprudence constante que le maire est fondé, à ce titre, à interdire la présentation d'un spectacle au motif de son caractère immoral ou lorsqu'elle est susceptible de troubler l'ordre public (CE. Sect. 18 déc. 1959 « Les films Lutétia »). La représentation d'une scène proposant un simulacre d'exécution à la peine capitale par chaise électrique est à rapprocher, toutefois, des spectacles dits du « lancer de nains ». Le Conseil d'État (CE. 27 oct. 1995 « commune de Morsang-sur-Orge ») a considéré que ceux-ci pouvaient faire l'objet d'une interdiction par le maire, sans préjudice des considérations liées à l'ordre public, pour tenir compte, même en l'absence de circonstances locales particulières, des aspects de moralité publique dont le respect de la dignité de la personne humaine est une composante. L'exhibition d'une attraction présentant, de manière réaliste, les souffrances d'un condamné à mort constitue un spectacle morbide susceptible de porter atteinte à la moralité publique. L'interdiction d'une attraction exposant un traitement dégradant répond à cet égard, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, à ces nécessités d'ordre public.
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