Texte de la QUESTION :
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M. François Pupponi attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obtention des badges d'accès à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le code de l'aviation civile précise aux articles R. 213-4 et suivants que l'accès à une zone réservée, tel que l'aérodrome, est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone. Cette habilitation est une des conditions de délivrance du titre de circulation à l'intérieur de la zone. Les refus d'habilitation doivent être fondés sur des motifs d'ordre public et de sécurité. Or, depuis 2004, plus de 3 000 personnes se sont vues refuser l'obtention de ce titre de circulation, pour des raisons de sûreté non liées à des risques terroristes. D'une part, cela est lié à la présence de certains des candidats sur les fichiers de police et de gendarmerie, dès leur mise en cause dans des affaires délictuelles ou criminelles. Depuis 2005, la CNIL dénonce les « risques graves d'exclusion sociale et d'atteinte aux libertés individuelles » que comporte un tel fichage. D'autre part, il a été allégué que des candidats présentaient « un risque de vulnérabilité ou de dangerosité » incompatibles avec les règles de sûreté de l'aéroport, ou qu'ils étaient « insusceptibles de démontrer qu'ils ne représentaient pas une menace pour la sécurité aéroportuaire ». Pour des raisons plus que discutables, ces décisions font obstacle à ce que des milliers d'actifs dans le département accèdent à l'emploi. Il lui demande donc quelles mesures concrètes elle entend prendre pour mettre un terme à ces méthodes de recrutement au moins contraires au principe de non-discrimination à l'embauche.
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Texte de la REPONSE :
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Les salariés des entreprises exerçant une activité en zone réservée d'un aérodrome sont astreints, aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, à la possession d'une habilitation d'accès et d'un titre de circulation. Les refus d'habilitation sont fondés sur des motifs objectifs d'ordre public et de sécurité, à l'exclusion de toute autre considération. En outre, le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, indique que l'instruction des dossiers d'habilitation donne lieu, lors de l'enquête administrative préalable, à la consultation des fichiers de police et de gendarmerie nationales (STIC, Judex) contenant des informations nominatives recueillies au cours d'enquêtes menées en vue de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe. Ces traitements informatiques de données personnelles sont placés sous le contrôle du procureur de la République compétent qui veille à leur mise à jour en conservant la possibilité de rectifier, voire d'effacer, les données y figurant. Par ailleurs, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les refus ou les retraits d'habilitation font l'objet d'une motivation circonstanciée. La simple mention du salarié dans les fichiers de police et de gendarmerie ne peut, à elle seule, conduire à un refus d'habilitation. La décision administrative ne peut découler de la seule consultation des fichiers mais est le résultat d'une appréciation qui prend en compte la gravité, l'ancienneté, l'éventuelle répétition des faits ainsi que le lien qui existe entre les faits commis antérieurement et la nature de l'activité professionnelle envisagée. Ainsi, toute décision comportant une motivation allusive, imprécise ou stéréotypée peut faire l'objet d'une censure de la part du juge administratif. Enfin, une attention particulière est portée à l'amélioration du fonctionnement des fichiers de police judiciaire, notamment aux procédures de mise à jour des données, afin d'en garantir l'exactitude. L'automatisation de l'apurement des données mise en place en 2004 pour le STIC et en 2006 pour le système judiciaire de documentation et d'exploitation (Judex) a permis la suppression de plus de deux millions de fiches atteintes par la prescription.
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