Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les inquiétudes des journalistes concernant les conséquences de la recodification en cours du code du travail sur les droits spécifiques de leur profession, en particulier ceux liés aux conditions de rupture du contrat. La recodification du code du travail a été engagée par l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 « pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ». Selon cet article « dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant ». Cette recodification n'a donc pas été débattue devant le Parlement et n'a pas fait l'objet d'une réelle concertation avec les syndicats particulièrement critiques envers la méthode employée. Une grande incertitude entoure cette recodification. La question reste notamment posée pour le contenu des dispositions déclassées de la partie législatives dans l'attente de la publication de la partie réglementaire. Concernant les journalistes professionnels, l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 définissant la nouvelle partie législative du code du travail modifie en profondeur les articles qu'elle abroge. Dans la section concernant la rupture de contrat, les éléments chiffrés concernant les mois de préavis ont été maintenus dans la partie législative, par contre les nombres des mois permettant le calcul des indemnités dues aux journalistes selon leur ancienneté ont disparue - renvoyés à la partie réglementaire. De même pour la composition et les compétences de la commission arbitrale. Ces éléments enlevés à la partie législative donnaient un contenu au droit à la clause de conscience des journalistes en cas de cession du titre qui les emploie ou de changement majeur dans sa politique éditoriale. Dans un contexte économique où les titres de presse font l'objet de spéculations financières accrues, il est craindre que tout affaiblissement des droits spécifiques des journalistes remette en cause à la fois le statut de cette profession, façonné par des décennies d'action syndicale, et la qualité de l'information au public. Il lui demande, concernant les droits des journalistes professionnels si les éléments déclassés vers la partie réglementaire du code du travail à l'occasion de sa recodification par le Gouvernement le seront à droit constant et le resteront.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de la recodification des dispositions relatives aux journalistes professionnels dans le nouveau code du travail et plus particulièrement sur les effets du reclassement en partie réglementaire des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des journalistes. Les syndicats de journalistes représentatifs de leur branche ont fait part de leur inquiétude de voir la définition du journaliste professionnel dans le nouveau code du travail reprendre à son compte le critère d'emploi par une « entreprise de presse » comme critère déterminant d'appartenance à la profession. Bien que le comité d'experts, mis en place dans le cadre de la procédure de recodification du droit du travail, ait validé et confirmé la pertinence de la nouvelle rédaction, le Gouvernement est convenu, pour lever tout malentendu, de revenir à la rédaction antérieure des articles en réintroduisant les mots « publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ainsi que les mots « journaux et périodiques ». Il a donc proposé un amendement en ce sens lors de l'examen au Sénat du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007. Compte tenu des spécificités de la profession et en particulier au regard de la clause de conscience qui garantit les conditions de rupture du contrat de travail des journalistes, il y avait lieu de maintenir en partie législative le montant de l'indemnité de licenciement qui leur est versée ainsi que le nombre d'années à partir duquel la commission arbitrale doit être saisie. Dans le même esprit, le caractère obligatoire de la décision de cette commission devait être rétabli en partie législative. L'amendement gouvernemental contenait aussi ces précisions. Il a été voté par le Sénat le 26 septembre dernier. Le nouveau code entrera en vigueur le 1er mai 2008.
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