FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31292  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8107
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11317
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  annulation. procédures d'appel. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la personne qui conteste un permis de construire doit notifier son recours devant le tribunal administratif au bénéficiaire du permis de construire ainsi qu'à la commune. Dans le cas où le tribunal administratif rend une décision et que l'une des parties fait appel, elle souhaiterait savoir si celle-ci doit en informer, sous peine de nullité de la procédure, l'ensemble des autres parties prenantes à la procédure initiale devant le tribunal administratif.
Texte de la REPONSE : L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose « que, en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ». Lorsqu'il est fait appel d'un jugement rejetant un recours formé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir, cette voie de recours présente pour le bénéficiaire de cette autorisation le même risque que le recours initial. Dans ce cas, le requérant est tenu d'en informer l'ensemble des parties prenantes à la procédure initiale, à savoir le bénéficiaire de l'autorisation et l'auteur de cette décision. En revanche, si le tribunal administratif annule un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le titulaire de l'autorisation annulée, comme son auteur, n'est pas tenu de notifier sa requête d'appel aux demandeurs de première instance.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O