FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31293  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Espace rural et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8097
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11452
Date de changement d'attribution :  15/09/2009
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire sur sa circulaire en date du 27 mai 2008, dans laquelle il demande aux préfets d'engager un travail de sensibilisation et d'accompagnement des communes et des intercommunalités en matière de gestion intégrée et économe de l'espace. En l'espèce, il est précisé que ce travail doit être conduit à l'échelle des bassins de vie et en particulier, quand ils existent, à l'échelle des schémas de cohérence territoriale (SCOT). Il lui demande si la priorité donnée à ces derniers ne risque pas d'entraîner un irrémédiable processus de marginalisation des pays, et si tel n'est pas le cas, comment le Gouvernement envisage l'articulation entre les démarches suscitées par ces deux outils.
Texte de la REPONSE : Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont des documents de planification territoriale stratégique, définis dans le code de l'urbanisme, qui permettent aux établissement publics qui en ont la compétence d'élaborer un projet d'aménagement et de développement durable (PADD), et de fixer des orientations générales opposables notamment aux plans locaux d'urbanisme (PLU) et aux principales opérations d'aménagement (ZAD, ZAC). Ils sont donc les outils privilégiés de gestion intégrée et économe de l'espace, mais ils ne sont pas incompatibles avec les chartes de pays. Le code de l'urbanisme (art. L. 122-1) précise que lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le PADD du SCOT tient compte de la charte de pays. En outre, l'article 127 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a modifié les dispositions de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, dont la rédaction est désormais la suivante : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence. Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. » Ce texte constitue une avancée et permet aux syndicats mixtes de pays d'élaborer ou réviser un SCOT. D'ailleurs, une enquête réalisée par le centre de ressources « Entreprise, territoires et développement » (ETD) a montré qu'au 1er janvier 2008, 230 des 371 pays sont concernés par un SCOT, et 54 pays ont le même périmètre que le SCOT. Ces chiffres montrent que beaucoup d'élus considèrent à juste titre que charte de pays et SCOT sont bien complémentaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O