FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31314  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8305
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4934
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  manèges forains
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la règlementation applicable à l'homologation et l'exploitation des manèges et attractions pour fête foraines et parcs de loisirs. La loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines et parcs d'attraction prévoit, à l'article 1er, que ces machines doivent être conçues, construites et exploitées de façon à ne pas porter atteinte à la santé des personnes. L'actualité récente, et l'interdiction demandée par deux maires contre une attraction simulant une exécution par chaise électrique sur les fêtes foraines présentes sur leur commune, a souligné la nécessité, parallèlement aux normes de sécurité techniques, de contrôler la conformité des attractions proposées au public au regard des lois républicaines de notre pays, et notamment celles relatives à la protection des mineurs. Plusieurs secteurs d'activité économique (cinéma, jeux vidéos...) disposent déjà de systèmes de classification permettant d'éviter l'exposition, la diffusion et l'exploitation de produits à des publics inappropriés. Il lui demande de préciser si le Gouvernement entend instituer, en concertation avec les professionnels du secteur, des dispositifs d'homologation préalable et de classification de ces machines pour garantir leur appropriation au regard d'une recommandation d'âge.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions prévoit un dispositif de protection contre les risques d'accidents liés aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des manèges forains. Elle précise que ces machines doivent être conçues, construites et exploitées de façon à ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ces mesures visent à renforcer la sécurité des équipements et de leurs utilisateurs. Elles clarifient le régime d'utilisation des manèges et assurent qu'ils présentent bien toutes les garanties de sécurité requises. L'exploitation des installations pour fêtes foraines ne nécessite pas, cependant, la délivrance d'un visa après consultation d'une commission consultative chargée d'établir la classification d'une nouvelle attraction, comme pour les oeuvres produites par l'industrie cinématographique. La procédure d'homologation des manèges n'a donc pas vocation à interdire la représentation d'une attraction foraine, au titre de la protection des jeunes publics, au niveau national. Cette situation ne fait pas obstacle, en revanche, à l'intervention de l'autorité locale lorsque les circonstances locales justifient qu'une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise. Il est de jurisprudence constante que le maire est fondé, à ce titre, à interdire la représentation d'une attraction au motif de son caractère immoral ou lorsqu'elle est susceptible de troubler l'ordre public (CE Sect. 18 décembre 1959 « Les films Lutétia »). La représentation d'une scène proposant un simulacre d'exécution à la peine capitale par chaise électrique est à rapprocher, toutefois, des spectacles dits du « lancer de nains ». Le Conseil d'État (CE 27 octobre 1995 « Commune de Morsang-sur-Orge ») a considéré que le maire pouvait les interdire, au-delà des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, pour prendre en considération, même en l'absence de circonstances locales particulières, des aspects de moralité publique, dont le respect de la dignité de la personne humaine est une composante. L'exhibition d'une attraction présentant, de manière réaliste, les souffrances d'un condamné à mort peut constituer un spectacle morbide susceptible de porter atteinte à la moralité publique. L'interdiction d'une attraction exposant un traitement dégradant répond à cet égard, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, à ces nécessités d'ordre public.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O