Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales arrête le principe que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou leur notification aux personnes concernées et leur transmission au représentant de l'État, pour ceux de ces actes qui sont soumis à cette obligation de transmission en vertu des dispositions de l'article L. 2131-2 dudit code. Il procède en outre, de l'article L. 2131-2 précité, que toutes les délibérations du conseil municipal, quel qu'en soit l'objet, sont soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'État dans le département dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l'État ou son délégué dans l'arrondissement accuse réception de cette transmission. Un acte n'acquiert le caractère exécutoire que si l'ensemble de ces formalités sont remplies, quel qu'en soit l'ordre d'accomplissement.
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