FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31384  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8308
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2094
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  organisation
Analyse :  matériel et cartes électorales. distribution postale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de la convention liant la Poste à l'État pour la distribution de tracts électoraux. Les particuliers qui déménagent à l'extérieur d'une commune souscrivent, auprès de la Poste, un ordre de réexpédition postale valable pour une durée déterminée (3 mois, 6 mois...) leur permettant de réceptionner leur courrier à leur nouvelle adresse. Or, les services de la Poste ont signé, avec l'État, une convention nationale leur interdisant de faire suivre les documents électoraux (carte électorale, propagande électorale) à leur destinataire. Par ailleurs, l'article R. 25 du code électoral prévoit le retour en mairie des cartes non remises. Ces directives pénalisent donc les intéressés qui pensent recevoir à leur domicile, grâce à cet ordre de réexpédition, l'ensemble de leur courrier y compris celui relatif aux élections. De ce fait, lors des échéances passées, certains électeurs ont été surpris de ne pas avoir reçu leurs documents électoraux et même d'avoir été radiés d'office des listes électorales. Afin d'éviter ces désagréments, il pourrait être envisagé certaines modifications telles que, pour l'article R. 25 du code électoral, l'alinéa 1 pourrait être transcrit ainsi : « les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs par les soins de la Poste. Elles seront distribuées à leur titulaire, si l'on se trouve en présence d'un ordre de réexpédition postale ». En ce qui concerne la convention nationale, la suppression de l'alinéa « d » de l'article 3.2 (envoi exclus) autoriserait la distribution de tout le courrier électoral. Aussi, afin de permettre aux communes de posséder un fichier d'électeurs constamment à jour et surtout d'éviter la radiation d'électeurs qui, faisant suivre leur courrier, ne pensaient pas que les documents électoraux étaient exclus de cette distribution, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour permettre à la Poste le réacheminement des courriers électoraux à leurs destinataires, même en cas de changement d'adresse.
Texte de la REPONSE : Les personnes ayant déménagé et qui n'ont plus de lien avec leur bureau de vote peuvent faire l'objet d'une radiation de la liste électorale, même si elles ne font pas la démarche de s'inscrire dans une nouvelle commune. Cette procédure de radiation peut intervenir à la suite du retour en mairie des cartes électorales qui sont envoyées tous les trois à cinq ans aux électeurs, ou du matériel de propagande qui leur est adressé lors de chaque tour de scrutin. En effet, en application de l'article R. 25 du code électoral, la convention postale qui régit l'acheminement des cartes électorales précise qu'elles doivent être retournées à la mairie si l'électeur n'habite plus à l'adresse indiquée. Dans ce cas, le maire est tenu d'informer l'électeur concerné qu'une procédure de radiation est engagée à son encontre et qu'il peut, le cas échéant, présenter ses observations (art. L. 23 du code électoral). À la différence des cartes électorales, ce courrier d'information est réacheminé jusqu'à l'électeur si celui-ci est abonné au service de changement d'adresse de La Poste. Lorsque l'électeur reconnaît qu'il ne remplit plus les conditions pour figurer sur la liste électorale ou s'il fournit les éléments permettant de le maintenir sur cette liste, la décision de la commission administrative ne soulève pas de difficulté. Dans le cas contraire, la commission doit apprécier si l'électeur remplit encore les conditions pour figurer sur la liste électorale. Pour ce faire, elle s'appuie sur un faisceau d'indices : l'électeur peut être propriétaire d'un bien immobilier sur la commune qui lui donne le droit à être maintenu sur la liste électorale, il peut avoir déménagé dans le ressort du même bureau de vote ou encore être répertorié avec une adresse incomplète. La commission administrative peut aussi s'appuyer sur un éventuel retour en mairie des enveloppes de propagande électorale envoyées à l'électeur lors de chaque tour de scrutin. En effet, la convention postale du 27 février 2004 et le marché du 13 octobre 2009, qui régissent l'envoi des enveloppes de propagande électorale aux électeurs, prévoient le réacheminement en mairie de ces enveloppes lorsqu'elles ne sont pas distribuées aux électeurs. La circulaire du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires appelle l'attention des maires sur la nécessité de réaliser toutes les vérifications possibles avant de proposer à la commission la radiation d'un électeur. De même, le ministère de l'intérieur, par les campagnes d'information qu'il mène avant le 31 décembre de chaque année précédant une année électorale, rappelle aux électeurs la nécessité de signaler à leur commune tout changement de situation administrative, y compris lorsque le déménagement se fait au sein de la même commune. Si toutefois il se produit qu'un électeur soit radié à tort des listes électorales, il peut, en application de l'article L. 34 du code électoral, y compris le jour du scrutin, demander au tribunal d'instance de rétablir ses droits. Les jours de scrutin, les tribunaux d'instance tiennent des permanences au cours desquelles ils statuent sans délai, afin de permettre aux électeurs concernés de pouvoir voter avant la clôture dudit scrutin. Considérant que le retour des cartes électorales et des plis de propagande électorale à la mairie est nécessaire au bon fonctionnement des commissions administratives de révision des listes électorales, d'une part, et compte tenu de l'existence de plusieurs dispositions préventives ainsi que de la possibilité de rétablir les droits de l'électeur jusqu'au jour même du scrutin, d'autre part, il n'est pas prévu de modifier les conventions passées avec La Poste en ce qui concerne ce point particulier.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O