Texte de la REPONSE :
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La discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende (art. 225-2 du code pénal). À l'égard des personnes morales, l'article 225-4 du code pénal permet au juge d'assortir sa peine d'une exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (art. 131-39 [5°] du code pénal). Aux termes de l'article 44 du code des marchés publics, tout candidat à un marché public a l'obligation de produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner. La législation et la réglementation permettent ainsi déjà d'interdire l'accès aux marchés publics des entreprises coupables de discrimination. Il n'y a donc pas d'intérêt à modifier la liste des critères d'attribution des marchés (art. 53 du code de marchés publics), dans la mesure où une entreprise faisant l'objet d'une interdiction de soumissionner, est écartée de facto du marché avant même que les critères d'attribution du marché soient mis en oeuvre. L'article 14 du code des marchés publics relatif aux clauses d'exécution des marchés permet aux acheteurs publics de prendre en compte des considérations sociales, au titre desquelles figurent bien évidemment la promotion de la diversité et l'égalité des chances. Le Gouvernement souhaite aller plus loin dans cette voie. L'article 14 du code des marchés publics sera ainsi modifié cette année. L'objectif de diversité sera ajouté à la liste des objectifs pouvant être poursuivis dans le cadre des conditions d'exécution du marché. Les acheteurs publics pourront donc imposer aux titulaires de marchés des comportements sociaux en lien avec la diversité.
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