FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31424  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8301
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12508
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  politique de l'éducation
Analyse :  chèque scolaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le chèque scolaire. Il aimerait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il existe, au niveau international, plusieurs types de « chèque scolaire », communément appelés « chèque éducation », mais ils partagent une caractéristique commune : au lieu que les établissements scolaires soient directement subventionnés, ce sont les parents qui reçoivent un chèque dont le montant représente le coût de l'éducation de leurs enfants. Ils sont libres de le remettre à l'établissement de leur choix qui percevra la somme correspondante. Ce système a été initialement développé en 1990, dans la ville de Milwaukee (États-Unis) sous le nom de « school vouchers » et a depuis été mis en place au Chili, en Suède, aux Pays-Bas, à Hong-Kong et dans plusieurs autres États des États-Unis. Il a par ailleurs été expérimenté, puis abandonné, au Royaume-Uni. Plus récemment, il a fait l'objet d'un large débat dans plusieurs cantons suisses, sans avoir été retenu. En France, la liberté de l'enseignement est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant valeur constitutionnelle. L'article L. 151-1 du code de l'éducation dispose en effet que « l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ». Ce principe a pour conséquence l'égalité de traitement des établissements dans les aides accordées par l'État aux établissements publics comme privés. L'article L. 442-1 du code précité dispose ainsi que les « dépenses de fonctionnement des classes sous contrat (avec l'État) sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». C'est en vertu de ce principe que la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, a été votée et publiée au Journal officiel du 29 octobre 2009. Compte tenu de ce qui précède, l'institution d'un « chèque scolaire » n'est pas conforme à la conception française de la liberté d'enseignement, exclusive de la mise en concurrence des établissements entre eux. Il ne s'agit donc pas d'une voie actuellement à l'étude, l'assouplissement de la carte scolaire apportant une réponse satisfaisante aux demandes des parents quant à la liberté de choix du collège ou du lycée de leurs enfants.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O