FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31437  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8303
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10221
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  droits d'inscription
Analyse :  montant. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la réclamation de certains étudiants qui constatent que les droits d'inscription dans les universités varient d'un établissement à l'autre, alors qu'un plafond est déterminé au niveau national par le ministère. Un certain nombre d'entre eux réclame en effet des droits supplémentaires ajoutés aux frais d'inscription légaux. Il lui demande si cette situation est justifiée et quelles mesures peuvent être prises, le cas échéant.
Texte de la REPONSE : Les taux de scolarité applicables aux préparations conduisant à la délivrance de diplômes nationaux organisées par les établissements d'enseignement supérieur sont fixés annuellement par arrêté interministériel. Cependant, sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. En l'absence d'un texte fixant les principes relatifs à ces prélèvements, et du fait de l'autonomie de ces établissements, il appartient aux conseils d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventu elles redevances. La perception de telles redevances n'est toutefois possible, en vertu des règles dégagées par la jurisprudence administrative, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. En outre, le lien entre la redevance et la prestation qui en constitue la contrepartie doit être direct et proportionnel, et notamment ne pas excéder le prix de revient des services fournis. Le juge proscrit également les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Le rappel de ces principes figure chaque année dans la circulaire relative aux taux des droits de scolarité qui est adressée aux recteurs d'académies, chanceliers des universités, et aux établissements publics d'enseignement supérieur. Il est également demandé aux recteurs d'académie en cas d'irrégularité avérée de prendre l'attache des présidents d'université pour les inviter à mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur et à défaut, de saisir le tribunal administratif des décisions et délibérations des autorités des établissements qu'ils estimeraient entachées d'illégalité. Grâce à cette vigilance accrue demandée aux recteurs depuis deux ans, les cas d'infractions avérées ont pu être réglés très rapidement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O