Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, les pensions d'invalidité sont périodiquement revalorisées par application d'un coefficient identique à celui applicable aux pensions de vieillesse. La revalorisation des pensions d'invalidité de première, deuxième et troisième catégorie - cette dernière comprenant, notamment, la majoration pour tierce personne - s'effectue en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac et prend en compte les écarts constatés par rapport aux prévisions passées, conformément aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est fixé, pour l'année considérée, par la Commission économique de la Nation et la revalorisation des pensions et rentes intervient au 1er avril de chaque année (et non au 1er janvier), afin de mieux prendre en compte les éventuels écarts entre l'évolution prévisionnelle des prix et leur évolution constatée. Le Gouvernement n'entend pas modifier ce dispositif de revalorisation des pensions, compte tenu notamment des contraintes financières qui pèsent sur l'ensemble de ces dispositifs sociaux. Pour améliorer leur niveau et leur qualité de vie, les invalides titulaires d'une faible pension sont susceptibles de bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), en fonction de leurs ressources, ainsi que des compléments de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et d'un différentiel de cette allocation si leur taux d'incapacité le justifie.
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