Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessité de favoriser le maintien des personnes âgées dépendantes au sein de la structure familiale. Aujourd'hui, on constate qu'un ascendant, s'il n'est pas reconnu handicapé à 80 %, ne peut être rattaché au foyer fiscal de la personnes qui en a la charge. De ce fait, il ne peut être pris en compte dans le nombre de parts accordé au déclarant, lequel nombre de parts intervient dans le calcul des abattements de la taxe d'habitation par exemple. Aussi, ne serait-il pas envisageable de remédier à cette situation, car il ne faut pas oublier que l'hébergement par un tiers d'une personne dépendante et non imposable permet à la collectivité de faire l'économie d'aides substantielles (APL, prime à la cuve...) ? En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi, les personnes célibataires veuves ou divorcées sont normalement imposées en fonction d'une part de quotient familial et les couples mariés en fonction de deux parts. L'article 196 A bis du code général des impôts (CGI) prévoit que tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes ainsi recueillies, qu'elles soient ou non membre de la famille du contribuable, ouvrent droit à une part supplémentaire de quotient familial. L'appréciation du taux d'incapacité civile, qui relève de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), constitue à cet égard le critère d'appréciation objectif qui a conduit le législateur à prévoir cette mesure qui constitue une importante dérogation aux principes qui régissent l'imposition commune des personnes. Il n'est donc pas envisagé d'étendre ce régime aux ascendants ne remplissant pas les conditions. Toutefois, des mesures permettent d'ores et déjà de prendre en compte la situation des ascendants dépendants. Ainsi, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque leur montant est en rapport avec les besoins de celui qui les reçoit et les ressources de celui qui les verse. Lorsque le contribuable recueille sous son toit un ascendant sans ressources, il peut déduire, sans justification, une somme forfaitaire par ascendant recueilli. Pour l'année 2007, cette somme était de 3 203 EURros. Corrélativement, la pension constitue, pour l'ascendant qui la reçoit, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable, conformément aux dispositions de l'article 79 du code déjà cité. Elle est donc imposable sous déduction d'un abattement de 10 %. Ces mesures permettent d'ores et déjà de prendre en compte la situation des ascendants dépendants.
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