FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31523  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8312
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2143
Date de changement d'attribution :  23/02/2010
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les disparités qui peuvent toucher les personnes âgées bénéficiant d'une soutien financier de leur famille quant au calcul de l'allocation personnalisée au logement. Si ce soutien se traduit par le versement d'une pension alimentaire, il est intégré dans le calcul des revenus de la personne âgée, notamment par les caisses d'allocations familiales, alors même que lorsque ce soutien prend la forme d'une participation aux frais d'hébergement, il ne rentre pas en ligne de compte dans le revenu de référence. Il en résulte une inégalité de traitement entre les personnes âgées et notamment celles hébergées en établissement, dont le versement d'une pension alimentaire conduit souvent à la suppression du droit à l'APL. Il lui demande les mesures qu'il envisage pour garantir l'équité entre les différents systèmes de soutien des familles aux personnes âgées.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement sont calculées à partir des revenus nets catégoriels perçus pendant l'année de référence (N - 2). Le montant de l'aide au logement à laquelle peut prétendre un bénéficiaire est donc calculé sur la base de son revenu imposable. Les pensions reçues en exécution des obligations alimentaires entre ascendants et descendants, prévues à l'article 205 du code civil, sont passibles de l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi leur montant est pris en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement de la personne qui les reçoit. Les pensions alimentaires sont considérées comme une source de revenus, au même titre que les pensions de retraite, les pensions de réversion ou les revenus du patrimoine. Pour ce qui concerne les sommes réglées directement à un établissement par les enfants ou petits-enfants au titre des frais de pension ou d'hospitalisation d'un ascendant, l'administration fiscale admet en effet une exonération. Mais, cette mesure dérogatoire fait l'objet d'une condition : l'ascendant bénéficiaire ne doit disposer que de très faibles ressources. Seuls les services fiscaux peuvent apprécier, au cas par cas, si cette condition est remplie. Cette exonération repose donc sur des considérations de politique fiscale. Il serait injustifié de l'étendre, pour procéder au calcul des aides personnelles au logement, à la pension alimentaire versée directement au bénéficiaire, en particulier lorsque ce dernier dispose par ailleurs de revenus imposables.
NC 13 REP_PUB Centre O